J.O. 111 du 13 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C


NOR : SANH0721615D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret no 2006-228 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-838 du 11 mai 2007, instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret no 2006-227 du 24 février 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 1er. - I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

« II. - Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret no 2006-228 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-838 du 11 mai 2007, instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ainsi que le grade unique du corps des moniteurs d'atelier comportent chacun onze échelons.

« III. - Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret du 24 février 2006 précité comportent 7 échelons ainsi qu'un échelon spécial réservé aux corps relevant de la filière ouvrière et technique. »

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

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JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 20
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« II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade et emploi classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

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JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 20
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« III. - Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade et emploi classé dans l'échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans. »

Article 3


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

« II. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé de ce dernier grade. »

Article 4


Dans le même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans les mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret. »

Article 5


I. - A l'article 4 du même décret, le premier alinéa est précédé du chiffre « I ».

II. - Il est ajouté un II rédigé comme suit :



« II. - Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense et aux décrets pris en application de ces articles . »

Article 6


Au I de l'article 5 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :

« La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. »

Article 7


A l'article 6 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :

« Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 8


A l'article 7 du même décret, est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

« Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5. »

Article 9


Il est inséré dans le même décret un article 7-1 rédigé comme suit :

« Art. 7-1. - Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 mai 2004 susvisé fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière. »


Article 10


Dans le même décret, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - I. - Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 3 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

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JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 20
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« II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 6 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

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JO no 111 du 13/05/2007 texte numéro 20
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Article 11


Dans le même décret, il est ajouté un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.

« Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 27 février 2006 et la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-836 du 11 mai 2007.

« Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de l'année 2007. »

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé